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ASR Collectif pour Rignat

"L'Homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui lui est commun" Aristote

LES NOUVELLES

Sections de communes : un régime d'un autre temps ?

Question écrite n°09187 - Question de Mme GOY-CHAVENT Sylvie (Ain - Les Républicains) publiée le 18/06/2026

Mme Sylvie Goy-Chavent interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité sur le régime des « sections de commune », régi par les articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Dans l'Ain, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, 938 habitants, en donne une illustration concrète : le Conseil d'État y a confirmé l'existence d'une association de section, laissant la commune face à d'importantes difficultés de gestion et de recensement des biens de la section de Rignat.

Outre la légitimité démocratique du régime, elle s'interroge d'abord sur sa pertinence. Lorsqu'une section est constituée en association, elle peut contraindre la municipalité sans mandat représentatif clair des habitants du hameau. À Bohas-Meyriat-Rignat, une vingtaine d'habitants du hameau concerné sur deux cents sont à l'origine de décisions qui s'imposent à l'ensemble de la commune. Elle souhaite connaître la position du ministre sur ce point.

Sur le régime de représentation, elle demande quelles sont les modalités d'élection des membres de la commission syndicale, quel est le collège électoral appelé à les désigner, quels pouvoirs leur sont confiés et de quelle légitimité démocratique ils se réclament.

Sur les charges financières enfin,elle l'interroge car les opérations liées à la vie d'une section, élections, délibérations, comptabilité, actes mobiliers et immobiliers, génèrent des coûts et soulèvent des questions de responsabilité. À l'heure où les finances communales rurales sont sous tension, qui les supporte ? Le produit de la cession d'un bien sectionnal revient-il à la section ou à la commune ? Une contribution financière de la section au budget communal est-elle légale et, si oui, selon quelles modalités ?

La ruralité est en crise, et nous ne facilitons pas la tâche des élus ruraux qui se sentent toujours plus seuls. Ce régime mérite au moins d'être clarifié.


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 23/07/2026

Les sections de commune sont une forme de propriété collectivité héritée de l'Ancien Régime, inscrites dans le Code des communes dès 1884, et toujours en vigueur aujourd'hui. Dotées de la personnalité morale de droit public, elles se définissent comme toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune (article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après CGCT). Les sections de commune confèrent ainsi à leurs membres un droit de jouissance sur des biens communs. La gestion de ces biens et droits est assurée par le conseil municipal et le maire, ainsi que par une commission syndicale lorsqu'elle est constituée (article L. 2411-2 du CGCT). La gestion courante des sections de commune est complexe dès lors qu'un certain nombre d'actes d'administration requiert en vertu de la loi la consultation des électeurs de la section, notamment en ce qui concerne le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section. Cette procédure a pour conséquence l'introduction de contentieux liés à l'existence des droits et la délimitation des périmètres. Le régime des sections de commune a donné lieu à plusieurs réformes. La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune en est la plus récente. Ce texte a, tout d'abord, mis le régime des sections de commune en extinction en interdisant la constitution de toute nouvelle section à compter de sa promulgation. Il a, ensuite, simplifié les modalités de gestion de la section, en précisant notamment la répartition des compétences entre la commission syndicale et la commune (articles L. 2411-5 à L. 2411-9 du CGCT). Enfin, la loi du 27 mai 2013 a favorisé le transfert des biens sectionnaux à la demande du conseil municipal en assouplissant le recours aux procédures préexistantes et instituant de nouveaux cas. Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3 du CGCT, la commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles du code électoral régissant l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, à savoir selon un scrutin de liste paritaire depuis la publication de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section, c'est-à-dire les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. La loi prévoit que la commission syndicale n'est pas constituée lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt, lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations sucessives du préfet faites à un intervalle de deux mois ou lorsque les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral (article L. 2411-5 du CGCT). La commission syndicale exerce un certain nombre de fonctions de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2411-2 du CGCT et qui comprennent notamment le pouvoir de délibérer relativement à la vente de biens de la section ou au changement de leur usage et de décider des actions à intenter ou soutenir en justice au nom de la section. La loi prévoit également qu'elle est consultée pour d'autres actes de gestion, tel que par exemple le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations sur demande conjointe du conseil municipal (article L. 2411-11 du CGCT). Les dépenses liées à la gestion d'une section de commune sont assumées par la section elle-même lorsque ses revenus le permettent et, à défaut, par la commune. Ces dépenses sont retracées dans un budget établi en équilibre annexé à celui de la commune ou, en l'absence de commission syndicale, dans un état spécial annexé au budget de la commune (article L. 2412-1 du CGCT). Le produit de la vente de biens de la section revient à la section et ne peut être employé que dans son intérêt. En revanche, en cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune (article L. 2411-17 du CGCT). Enfin, dans la mesure où les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section, une section de commune ne peut contribuer au budget de la commune. Conscient des difficultés posées par le régime des sections de commune, en particulier dans certaines communes rurales, tant parce qu'elles peuvent représenter un frein à l'aménagement du territoire qu'alimenter un sentiment d'inégalité entre les habitants d'une même commune, le Gouvernement est disposé à en expertiser les évolutions possibles.

 

Réponse d'ASR

 

Objet : Sections de communes – précisions concernant la situation de Rignat

À l’attention de Mme Goy-Chavent,

Madame la Sénatrice,
Nous avons pris connaissance de votre question écrite n° 09187, publiée le 18 juin 2026, adressée à M. le Ministre délégué auprès de Mme la Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargé de la Ruralité, concernant le régime des sections de commune.
Nous souhaitons apporter plusieurs précisions concernant la situation particulière de Rignat, afin que les éléments propres à notre commune ne soient pas présentés de manière inexacte.
1. « L’existence d’une association de section »
Le Conseil d’État, dans sa décision du 3 avril 2026 (n° 495625), ne reconnaît nullement « l’existence d’une association de section ».
Il reconnaît l’existence juridique de la section de Rignat, résultant de la fusion des anciennes communes de Bohas, Meyriat et Rignat en 1974, ainsi que le transfert à cette section des biens relevant du domaine privé de l’ancienne commune de Rignat.
Le Conseil d’État précise notamment que la fusion « a entraîné la création d’une section de Rignat et le transfert à celle-ci des biens relevant du domaine privé de l’ancienne commune de Rignat ».
Il convient donc de distinguer clairement la section de commune de Rignat, personne morale de droit public, de l’association Section de Rignat, qui était l’une des requérantes dans cette affaire.
2. « Laissant la commune face à d’importantes difficultés de gestion »
Il nous paraît important de ne pas laisser entendre que les difficultés financières ou de gestion de la commune seraient la conséquence de la reconnaissance de la section de Rignat par le Conseil d’État.
Ces difficultés lui sont bien antérieures.
Ainsi, pendant plusieurs exercices, de 2017 à 2020, le conseil municipal, sous la présidence de M. Jean-Luc Luez, avait inscrit au budget une recette qui ne correspondait pas à une recette effectivement réalisable. La Chambre régionale des comptes avait alors considéré le budget comme "insincère" (sic) et demandé la correction des comptes (CRC, avis, n° 2020-0106 22 juin 2020 et 2020-0139 20 juillet 2020).
La situation financière de la commune ne peut donc être présentée comme une conséquence de la reconnaissance de la section de Rignat par le Conseil d’État.
3. « D’importantes difficultés de recensement des biens de la section de Rignat »
Là encore, cette présentation mérite d’être précisée.
D'une part, la commune gérait déjà les biens de Rignat (le problème vient notamment du fait qu'elle les considérait comme ses propres biens) et d'autre part, les biens concernés ont fait l’objet d’un recensement et d’un arrêté préfectoral de transfert en 2018 (arrêté de transfert n° 01-2018-08-21-012 21/08/2018 ; arrêté de retrait n° 01-2018-09-28-001 28/09/2018), arrêté pris à la demande de la commune, alors dirigée par M.
Jean-Luc Luez.
Il nous paraît donc inexact de présenter aujourd’hui l’existence de la section comme créant, par elle-même, une difficulté de recensement des biens.
4. La création de la section de Rignat lors de la fusion de 1974
Cette création n’est pas une revendication récente.
Les membres du conseil municipal de l’ancienne commune de Rignat avaient accepté la fusion à la condition que les biens appartenant à l’ancienne commune de Rignat soient conservés dans le cadre d’une section.
Une délibération du 9 juin 1973 comporte notamment une demande explicite au préfet concernant la création de cette section pour les biens de Rignat. La convention de fusion reprend également cette volonté.
Le Conseil d’État vient précisément de confirmer juridiquement cette situation.
Sa décision du 3 avril 2026 indique que la fusion de Bohas, Meyriat et Rignat a entraîné de facto la création de la section de Rignat et le transfert à celle-ci des biens relevant du domaine privé de l’ancienne commune de Rignat.
5. « Une vingtaine d’habitants du hameau concerné sur deux cents sont à l’origine de décisions qui s’imposent à l’ensemble de la commune »
Cette formulation donne une image assez éloignée de la réalité.
L’action engagée devant les juridictions administratives n’a pas été le fait d’une vingtaine d’habitants agissant de leur propre initiative pour imposer leur volonté à l’ensemble de la commune.
L’association Section de Rignat compte une cinquantaine de membres.
Par ailleurs, une demande de création de la commission syndicale de la section de Rignat vient de recueillir la signature de 55 % des électeurs inscrits sur la liste électorale concernée, soit plus de 100 signatures.
Surtout, les décisions qui résultent aujourd’hui de cette affaire ne sont pas « imposées » par quelques habitants : elles résultent d’une décision du Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, qui a appliqué les textes en vigueur et constaté juridiquement l’existence de la section de Rignat.
6. La section n’est pas une association
Vous écrivez :
« Lorsqu’une section est constituée en association, elle peut contraindre la municipalité sans mandat représentatif clair des habitants du hameau. »
Cette présentation entretient une confusion entre deux personnes morales totalement différentes.
La section de commune n’est pas une association. L’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose expressément que :
« La section de commune est une personne morale de droit public. »
Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit lui-même les modalités selon lesquelles un contribuable membre d’une section peut défendre en justice les intérêts de celle-ci.
L’article L. 2411-8 prévoit ainsi que :
« Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre », sous les conditions prévues par cet article.
Il ne s’agit donc pas d’un pouvoir créé par une association, mais d’une faculté expressément prévue par le législateur.
7. La représentation et la légitimité démocratique
Vous interrogez également le ministre sur les modalités d’élection de la commission syndicale, son collège électoral, ses pouvoirs et sa légitimité démocratique.
Ces questions trouvent déjà leurs réponses dans les articles L. 2411-1 à L. 2411-19 du CGCT.
Le législateur a précisément prévu un régime spécifique pour les sections de commune, avec une commission syndicale composée du maire et de membres élus, ainsi que des règles déterminant les électeurs appelés à participer à son fonctionnement.
Il ne s’agit donc pas d’un régime dépourvu de règles de représentation ou de légitimité, même si le législateur pourrait naturellement décider de le faire évoluer.
8. Les charges financières et le produit des biens sectionaux
Le CGCT encadre également les conséquences financières du régime des sections.
L’article L. 2411-17 prévoit notamment que le produit de la vente des biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de celle-ci. Il prévoit également un régime particulier en cas de vente de la totalité des biens de la section.
Par ailleurs, l’article L. 2412-1 prévoit que les revenus des biens de la section et, le cas échéant, le produit de leur vente figurent dans le budget annexe ou l’état spécial relatif à la section.
Le législateur a également prévu, à l’article L. 2412-2, la possibilité, sous certaines conditions et par délibération motivée, qu’une section contribue au financement de travaux relevant de la compétence communale lorsque ses propres besoins sont satisfaits.
Là encore, il ne s’agit donc pas d’un régime sans règles : le CGCT organise précisément les rapports financiers entre la section et la commune.
Enfin, s’agissant de la responsabilité et de la gestion des biens, le Conseil d’État vient précisément de rappeler, dans sa décision du 3 avril 2026, que la section de Rignat est propriétaire des biens relevant du domaine privé de l’ancienne commune de Rignat concernés par cette décision.
9. Un régime qui mérite peut-être d’être mieux connu plutôt que présenté comme obsolète
Nous comprenons que le régime des sections de commune puisse susciter des interrogations et qu’une réflexion sur son évolution puisse être menée.
Cependant, le qualifier d’emblée de « régime d’un autre temps » nous paraît discutable.
Les biens communs et les communs fonciers connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt dans de nombreux travaux universitaires et réflexions sur l’avenir des territoires ruraux.
À ce titre, nous vous invitons notamment à prendre connaissance du Forum sur les communs fonciers – Chaire VALCOM, qui se tiendra les 16 et 17 novembre 2026 au Palais de l’UNESCO à Paris, consacré notamment aux pratiques, savoirs, transmissions, transitions et devenirs des communs fonciers.
Ce débat montre que la question de la propriété et de la gestion collective des biens ruraux est loin d’appartenir uniquement au passé. Nous vous invitons à venir à l'UNESCO et à participer à ce forum.
Nous espérons que ces précisions permettront de mieux distinguer, dans le cas de Rignat, le régime juridique de la section de commune, l’action de l’association Section de Rignat et les conséquences de la décision rendue par le Conseil d’État.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Sénatrice, l’expression de nos respectueuses salutations.

 

 

Premier Forum sur les communs fonciers à l'UNESCO Paris :

 

 

Jugement du conseil d'état du 3 avril 2026 :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Conseil d'État

Conférence du vendredi 3 avril 2026

N° 495625
3ème et 8ème chambres réunies
Mentionné aux tables du recueil Lebon


Vu la procédure suivante :

L'association Section de Rignat, Mme K... E..., M. et Mme L... et G... I..., M. et Mme H... et M... B..., MJ.. C..., MF.. A... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a fixé le prix de vente des parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593 à 310 000 euros et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Par un jugement n° 2100284 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22LY01635 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., MC.., MA.. et Mme D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., MC.., MA.. et Mme D... demander au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'administration communale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 ;

- la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ;

- la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 :

- le décret n° 59-189 du 22 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'association Section de Rignat, de Mme E..., de MI.., de Mme I..., de MB.., de Mme B..., de MC.., de MA.. et de Mme D... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 décembre 1973 entré en vigueur le 1er janvier 1974, le préfet de l'Ain a prononcé la fusion par voie d'association des communes de Bohas, Meyriat et Rignat en une seule commune, qui a pris le nom de Bohas-Meyriat-Rignat et dont le chef-lieu a été fixé au chef-lieu de l'ancienne commune de Meyriat. Bohas et Rignat se sont vu conférer le statut de commune associée. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a décidé de vendre le bâtiment et le terrain de l'ancienne cure de Rignat, soit les parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593, situées sur le territoire de l'ancienne commune de Rignat, et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d'achat ayant été faite à la commune pour l'acquisition de cet ensemble, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat, par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de ce bien à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., MC.., MA.. et Mme D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le pourvoi :

2. D'une part, l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes prévoyait que : « Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. / Il en est de même pour la portion du territoire d'une commune réunie à une autre commune. / Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune. S'ils se trouvent sur un territoire établi en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. / Les actes qui prononcent les réunions ou les distractions de communes en déterminant spécifiquement toutes les autres conditions. /Ils pourront, toutefois, décider que certaines de ces conditions, notamment en matière financière et patrimoniale, seront déterminées par un arrêté préfectoral ».

3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du code de l'administration communale, dans sa rédaction numéro de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, en vigueur le 1er janvier 1974 : « (…) L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir (…) que sera opérer une nouvelle évolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux-ci. de la nouvelle commune y comprennent les fonds libres. / Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion, les biens et droits des sections de communes créées successivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral prise après enquête publique à la demande du conseil municipal ». Aux termes de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : « (…) La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral (…) ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie (…). Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en déterminant la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. / Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 10 du code de l'administration communale ».

4. Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 citées au point 2 qu'en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, des sections de commune correspondant au territoire de chacune des anciennes communes ainsi fusionnées étaient créées de plein droit successivement à la fusion, et que chacune d'entre elles recevait en principe, par transfert, les biens pertinents du domaine privé de l'ancienne commune concernée, à l'exception des édifices et autres immeubles servant à un usage public. L'application des dispositions du code de l'administration communale questions de la loi du 31 décembre 1970 et de celles de la loi du 16 juillet 1971, citées au point 3, qui se bornaient à prévoir que les modalités de cette fusion pourraient être autrement déterminées par la convention ratifiée par les conseils municipaux intéressés ou l'arrêté préfectoral prononçant cette fusion, n'impliquait pas nécessairement l'abrogation de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, dont les dispositions ont, par la suite, été reprises à l'article R*. 112-27 du code des communes, puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, avant d'être abrogées par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. Les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 n'ont ainsi pas eu pour effet de supprimer la création de plein sections des communes prévue à l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, cette création n'étant exclusive que dans l'hypothèse où la convention ou l'arrêté préfectoral, en décidant de différentes modalités pour le transfert des biens de l'ancienne commune, aurait rendu cette création sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les avancées ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 pour soutenir que la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, le 1er janvier 1974, s'était accompagné de la création d'une section de commune correspondante au territoire de cette dernière, au motif que ces dispositions avaient été préalablement abrogées par celles de la loi du 16 juillet 1971, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les recours sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement au fond :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat :

7. Il ressort des statuts de l'association renouvelable que celle-ci s'est notamment donnée pour objet de « défendre les droits des habitants sur les biens collectifs communaux et sectionaux, le patrimoine des sections, notamment contre les actes de transfert à la commune, de vente ». Par suite, elle justifie, contrairement à ce que soutient la commune de Bohas-Meyriat-Rignat d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du conseil municipal de cette commune procédant à la vente d'un bien dont elle soutient qu'il constitue la propriété de la Section de Rignat. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres candidats, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.

En ce qui concerne l'existence d'une Section de Rignat:

8. Il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leur conseil municipal, les anciennes communes de Bohas, Meyriat et Rignat ont approuvé la convention conclue entre elles, annexée à l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 décembre 1973, et demandé leur fusion. Dès lors que, s'agissant des biens pertinents du domaine privé de la commune de Rignat autres que les biens forestiers, aucune stipulation de cette convention, ni aucune disposition de l'arrêté du préfet de l'Ain ne déroge au principe, énoncé au point 4, selon lequel chacune des sections de commune créées successivement à la fusion reçoit, par transfert, les biens relevant du domaine privé de chacune des communes fusionnées, il s'ensuit que la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat a entraîné la création d'une Section de Rignat et le transfert à celle-ci des biens pertinents du domaine privé de l'ancienne commune de Rignat.

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat :

9. Aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statué, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente ».

10. D'une part, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ancienne cure de Rignat faisait partie, à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, des biens pertinents du domaine privé de la commune de Rignat, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'à la suite de cette fusion, sa propriété a été transférée à la Section de Rignat. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune commission syndicale de la Section de Rignat n'a été formé, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ne pouvait procéder à son changement d'usage ou à sa vente qu'après accord de la majorité des électeurs de la Section de Rignat. Or, il ressort des pièces du dossier qu'aucune consultation des électeurs de la Section de Rignat n'a été organisé par le maire de Bohas-Meyriat-Rignat préalablement à la délibération attaquée du conseil municipal de cette commune. Ce dernier n'avait donc, faute d'avoir préalablement recueilli l'accord de la majorité des électeurs de la section, pas compétence pour autoriser le maire à procéder à la vente de l'ancienne cure de Rignat.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Section de Rignat et les autres demandes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat la somme globale de 3 000 euros à verser à l'association Section de Rignat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des demandes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 mai 2024 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat en date du 9 novembre 2020 est annulée.

Article 3 : La commune de Bohas-Meyriat-Rignat versera à l'association Section de Rignat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L... D..., représentante désignée pour l'ensemble des prérequis, et à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat

Copie en sera transmise à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

 

Nomination d'un nouveau préfet de l'Ain

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