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Collectif pour Rignat

AYANTS DROIT ET HABITANTS DE RIGNAT

TEXTES DE LOI

LOI n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (1)    Publié au journal officiel du 28 décembre 2019

Article 40 Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L 21434

« Art. L. 2143-4. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu’il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
 

« Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu’il couvre.»

Décret n° 59-189 du 22 janvier 1959

relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes

Article 1

Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Article 2

L'enquête est prescrite par le préfet soit sur la demande des conseils municipaux, soit sur celle du tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question, soit d'office.

Article 3

Lorsque le changement projeté ne modifie pas les limites cantonales, l'arrêté préfectoral prononce la modification si les conseils municipaux et les conseils généraux intéressés sont d'accord.

Article 4

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales, à la fixation ou au transfert des chefs-lieux qu'elles peuvent entraîner sont prononcées par arrêté préfectoral dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3.

Un décret en Conseil d'État, sur proposition du ministre de l'intérieur, est requis dans les autres cas de modification des limites territoriales, de fixation ou de transfert de chefs-lieux.

Article 5

Les arrêtés préfectoraux et décrets portant modification aux limites territoriales des communes déterminent toutes les conditions autres que celles relatives aux biens, droits et obligations des communes.

Article 6

Les communes fusionnées conservent leurs biens, droits et obligations.
Toutefois, les effets de la fusion sur les biens appartenant aux communes fusionnées peuvent être réglés par décret en Conseil d'État.

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